Divorce international

Certaines procédures de divorce peuvent s’avérer complexes en raison du caractère international de la relation de mariage.

 

Le caractère international d’une situation peut résulter de plusieurs éléments :

  • Il peut s’agir d’un mariage dit « mixte », c’est-à-dire entre conjoints de nationalités différentes.
  • Les époux ont établi leur résidence dans un état étranger,
  • Les époux possèdent des biens à l’étranger,
  • Un des époux a décidé de retourner dans son pays d’origine.
  • Etc.

 

Ces situations conduisent à traiter le divorce de manière spécifique en déterminant par exemple, quel juge sera compétent pour prononcer le divorce et quelle sera la loi applicable au divorce et à ses effets.

 

Ainsi, pour le divorce d’un couple franco-marocain résidant aux Etats-unis dans l’Etat de Californie, l’avocat devra notamment résoudre, dans l’intérêt de son client, les questions suivantes :

  • Les juridictions compétentes sont-elles les juridictions françaises, marocaines ou américaines ?
  • Quelle loi sera applicable au divorce et à ses effets ? la loi française, marocaine ou celle en vigueur dans l’Etat de Californie ?  
  • Si les tribunaux marocains ont été saisis, dans quelle mesure ce divorce pourra-t-il être reconnu en France et aux Etats-Unis ?

  

Notre cabinet pourra vous assister dans le cadre de ces procédures complexes.

 

Le juge français est souvent sollicité dans les cas de divorce au sein de mariages mixtes.

 

Afin de déterminer sa compétence, le juge français statut à l’aulne du règlement Bruxelles II bis no 2201/2003 du 27 novembre 2003. Ce règlement lie l'ensemble des États membres de l'Union Européenne depuis le 1er mars 2005.

 

En ce qui concerne la loi applicable au divorce, le juge français  appliquera les dispositions du règlement 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 « Rome III » mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, entré en vigueur le 21 juin 2012. Le Règlement Rome III est applicable universellement en la matière dès lors que le juge d'un État membre est compétent et saisi.