Déplacement international d'enfants

Les conflits parentaux peuvent conduire certains parents à déplacer le ou les enfants du couple vers un Etat autre que celui où les enfants demeuraient jusqu’alors.

 

Le déplacement peut également résulter du non-retour de l’enfant vers l’Etat ou il avait sa résidence habituelle. Il s’agit notamment du cas où l’un des parents ne renvoie pas l’enfant vers l’Etat de sa résidence habituelle à l’issue des vacances scolaires.

 

Il peut résulter de ces situations un déplacement ou un non-retour illicite d’enfants.

 

Le déplacement d'un enfant est illicite s'il est fait en violation d'un droit de garde attribué par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour et que ce droit était exercé effectivement au moment du déplacement.

Le principal texte applicable en la matière est la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.

 

A ce jour, le nombre d’Etats contractants à la Convention sont au nombre de 98.

 

On peut citer par exemple, l’Afrique du Sud, l’Argentine, l’Australie, le Canada, les Etats-Unis d’Amérique, Israël, le Japon, le Maroc, la Fédération de Russie, la Suisse, la Tunisie, la Turquie.

 

Pour ce qui est de l’Union Européenne, le Règlement Bruxelles II bis du 27 novembre 2003 reprend et renforce l'efficacité des règles de la Convention de La Haye au sein des Etats-membres.

 

A côté de ces deux textes fondamentaux, la France a régulièrement signé des conventions bilatérales avec les pays non-signataires de la Convention de la Haye.


En application des textes, il sera demandé par le parent victime, le retour immédiat de l’enfant vers sa résidence habituelle.

 

Il s’agit d’une procédure rapide qui, en France, est initiée devant le Tribunal Judiciaire, à l’initiative du parent lésé ou du Procureur de la République.

 

Il existe cependant des exceptions au principe du retour immédiat qui ont été prévues.

 

Ainsi, la Convention de La Haye prévoit en son article 13 que l’autorité n’est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit :

  • a) que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ; ou 
  • b) qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

Le Cabinet Sylvain ANSELME peut vous assister dans le cadre des demandes de retour d'enfants.